Fla. R. Civ. P. 1.350

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(b) Procédure. Sans autorisation du tribunal, la demande peut être signifiée au demandeur après l’introduction de l’action et à toute autre partie avec ou après la signification du processus et de la plaidoirie initiale à cette partie. La demande doit énoncer les éléments à inspecter, soit par élément individuel, soit par catégorie, et décrire chaque élément et catégorie avec une précision raisonnable. La demande doit indiquer une heure, un lieu et une manière raisonnables de procéder à l’inspection ou d’accomplir les actes connexes. La partie à laquelle la demande est adressée doit signifier une réponse écrite dans les 30 jours suivant la signification de la demande, mais un défendeur peut signifier une réponse dans les 45 jours suivant la signification de l’acte de procédure et de la plaidoirie initiale à ce défendeur. La juridiction peut accorder un délai plus court ou plus long. Pour chaque élément ou catégorie, la réponse doit indiquer que l’inspection et les activités connexes seront autorisées comme demandé, sauf si la demande fait l’objet d’une objection, auquel cas les motifs de l’objection doivent être indiqués. Si une objection est formulée à l’égard d’une partie d’un élément ou d’une catégorie, cette partie doit être précisée. Lorsqu’elle produit des documents, la partie productrice doit soit les produire tels qu’ils sont conservés dans le cours normal des affaires, soit les identifier pour qu’ils correspondent aux catégories de la demande. Une demande d’informations stockées électroniquement peut préciser la ou les formes sous lesquelles les informations stockées électroniquement doivent être produites. Si la partie qui répond s’oppose à une forme demandée, ou si aucune forme n’est spécifiée dans la demande, la partie qui répond doit indiquer la ou les formes qu’elle a l’intention d’utiliser. Si une demande d’informations stockées électroniquement ne précise pas la forme de la production, la partie qui produit les informations doit le faire sous la ou les formes dans lesquelles elles sont habituellement conservées ou sous une ou des formes raisonnablement utilisables. La partie qui présente la demande peut demander une ordonnance en vertu de la règle 1.380 concernant toute objection, le défaut de répondre à la demande, ou à toute partie de celle-ci, ou le défaut de permettre l’inspection comme demandé.

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