not guilty

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NOT GUILTY, plaider. La question générale dans plusieurs sortes d’actions. C’est la question générale.
2. En matière de violation de domicile, sa forme est la suivante : « Et ledit C D, par E F, son avocat, vient et défend le, force et blessure, quand, &c., et dit, qu’il n’est pas coupable des dites offenses ci-dessus mises à sa charge, ou de toute partie de celles-ci, de la manière et forme que ledit A B s’est plaint ci-dessus. Et de ceci ledit C D se met sur le pays. »
3 Sous cette question, le défendeur peut donner en preuve tout élément qui conteste directement la vérité de toute allégation, que le demandeur sur cette question générale sera tenu de prouver ; 1 B. & P. 213 ; et personne n’est tenu de justifier qui n’est pas, prima facie, un trespasser. 2 B. & P. 359 : 2 Saund. 284, d. Par exemple, le plaidoyer de non-culpabilité est approprié dans l’atteinte aux personnes, si le défendeur n’a pas commis d’agression, de batterie ou d’emprisonnement, &c. ; et dans l’atteinte aux biens personnels, si le demandeur n’avait aucune propriété dans les biens, ou si le défendeur n’était pas coupable de les prendre, &c.Dans le cas d’une violation de propriété immobilière, ce moyen ne met pas seulement en cause le fait de la violation, mais aussi le titre, qu’il soit franc ou possessif, du défendeur ou d’une personne sous laquelle il se réclame, qui peut être mis en preuve, ce qui montre, prima facie, que le droit de possession, qui est nécessaire dans la violation, n’est pas dans le demandeur, mais dans le défendeur ou la personne sous laquelle il se justifie. 8 T. R. 403 ; 7 T. R. 354 ; Willes, 222 ; Steph. PI. 178 ; 1 Chit. PI. 491, 492.
4. En matière d’atteinte à l’affaire en général, la formule est la suivante : « Et ledit C D, par E F son avocat, vient et défend le tort et l’injure quand, &c., et dit, qu’il n’est pas coupable des prémisses ci-dessus mises à sa charge, de la manière et forme que ledit A B s’est plaint ci-dessus. Et de ceci ledit C D se met sur le pays. »
5. On observera qu’il s’agit là d’une simple traversée, ou négation, des faits allégués dans la déclaration ; et par conséquent, en principe, on ne devrait l’appliquer qu’aux cas dans lesquels la défense repose sur une telle négation. Mais ici, un assouplissement a eu lieu, car en vertu de ce moyen, un défendeur est autorisé non seulement à contester la véracité de la déclaration, mais, à quelques exceptions près, à prouver tout élément de défense qui tend à démontrer que le demandeur n’a pas de cause d’action, même si ces éléments sont dans la confession et l’évitement de la déclaration, comme, par exemple, une libération donnée ou une satisfaction faite. Steph. Pl. 182-3 ; 1 Chit. Pi. 486.
6. In trover. Il n’est pas habituel dans cette action de plaider tout autre moyen, sauf la prescription ; et une libération, et la faillite du demandeur, peuvent être données en preuve sous la question générale. 7 T. R. 391
7. En dette sur un jugement suggérant un dévastateur, un exécuteur peut plaider non coupable. 1 T. R. 462.
8. Dans les affaires criminelles, lorsque le défendeur veut se mettre lui-même à son procès, il plaide non coupable.

Dictionnaire de droit, adapté à la Constitution et aux lois des États-Unis. Par John Bouvier. Publié en 1856.

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