Le délai de prescription pour les dettes de carte de crédit _ un délai dans lequel la banque doit poursuivre le débiteur _ est de deux ans à partir de la date suivant le défaut de paiement du débiteur. Si la banque n’intente pas de poursuites après la date d’expiration, elle perd son droit de faire valoir la dette et libère le débiteur du fardeau de la dette. Un certain nombre de débiteurs, cependant, continuent de payer des factures après l’expiration des dettes, ramenant sans le savoir leurs comptes à la vie et s’exposant à nouveau au risque de poursuites.
Les pratiques de recouvrement de dettes dans le secteur bancaire feront en sorte que, expirée ou non, la dette sera poursuivie et le débiteur recevra des appels téléphoniques persistants, des lettres de demande et d’autres pressions jusqu’à ce qu’un règlement complet soit effectué. Succombant à la pression, certains débiteurs acceptent de payer de petites sommes juste pour que les appels cessent, sans se rendre compte des conséquences juridiques désastreuses d’un tel acte.
En Thaïlande, aucune loi n’oblige la banque à dire à l’emprunteur qu’il n’est pas légalement obligé de payer la dette de la carte de crédit après l’expiration du délai de prescription de deux ans. Les directives de la Banque de Thaïlande sur les pratiques de recouvrement de créances, actuellement en vigueur, sont muettes sur cette règle, et les banques ainsi que les sociétés de recouvrement de créances ont toute latitude pour taire cette information vitale lorsqu’elles exigent des consommateurs le paiement de leurs dettes.
Les délais de prescription sont fixés par la législation, d’où le titre de « statut ». Le délai est là pour encourager les créanciers à décider s’ils veulent exercer leur droit d’action en justice et, s’ils le font, ils doivent exercer ce droit dans le délai imparti. Au-delà de ce délai, le droit du créancier devient caduc et s’éteint, le débiteur ayant l’avantage de s’en sortir. La loi thaïlandaise, cependant, dit que le débiteur peut renoncer à ce bénéfice d’une prescription expirée.
Un cas récent _ le jugement de la Cour suprême n° 7912/2553, rapporté dans la plus récente publication des précédents judiciaires _ illustre comment cette disposition de la loi s’applique à une situation réelle.
Selon la décision de la Cour suprême, le paiement par carte de crédit en question était dû le 9 novembre 1994 mais le débiteur n’a pas payé à cette date. Cela a déclenché le droit d’action de la banque dès le lendemain, le 10 novembre 1994, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Le délai de prescription a continué à courir jusqu’à son expiration le 10 novembre 1996. Pour une raison quelconque, la banque n’a pas poursuivi le débiteur dans le délai imparti et a donc perdu le droit de poursuivre. La dette a pris fin et l’emprunteur a été légalement expurgé et libéré.
Après la date d’expiration et bien que sa créance ait été effacée, la banque n’a pas renoncé à poursuivre la dette et a continué ses efforts de recouvrement. Il n’est pas révélé dans le rapport de jugement quelles techniques de recouvrement sophistiquées la banque employait, mais la stratégie a fonctionné. Le débiteur a finalement cédé et a recommencé à effectuer des paiements au cours des années suivantes, le dernier paiement ayant été effectué le 8 octobre 2001.
La Cour suprême a jugé qu’une fois les paiements partiels effectués après la fin du délai de prescription, le débiteur avait renoncé au bénéfice du délai et la cause d’action de la banque avait repris vie, le nouveau délai de prescription commençant à courir à partir de la date du dernier paiement, le 8 octobre 2001, et se terminant deux ans plus tard, le 8 octobre 2003. Toute action en justice de la banque doit être déposée pendant cette période revivifiée.
Lorsque l’emprunteur a cessé de payer après le dernier paiement d’octobre 2001, la banque a intenté une action le 22 mai 2003.
En combattant l’affaire, l’emprunteur ne savait apparemment pas que le fait qu’il ait effectué des paiements partiels après l’expiration du délai de prescription initial serait légalement considéré comme une renonciation à son avantage offert par le délai. Il a fait valoir que la banque n’avait pas le droit de déposer sa réclamation près de sept ans après l’expiration du délai pour intenter une action en justice, le 10 novembre 1996.
Le débiteur a négligé les ramifications juridiques selon lesquelles, en effet, ses paiements partiels ont réactivé un deuxième délai de prescription de deux ans le jour même où il a effectué le dernier paiement, le 8 octobre 2001. Le procès intenté le 22 mai 2003 se situait donc bien dans le nouveau délai de prescription, quatre mois et demi avant que le délai de prescription renouvelé n’expire le 8 octobre 2003. Le droit de la banque d’intenter une action en justice a été confirmé par le tribunal, et il va sans dire que le débiteur a perdu le procès et a dû payer la dette de carte de crédit restante avec les intérêts.
On s’est un peu demandé pourquoi le tribunal a choisi la date du dernier paiement comme point de départ d’un délai renouvelé, car il y avait eu une série de paiements partiels à choisir. La solution pourrait être que chaque paiement après l’expiration du premier délai de prescription pourrait être considéré comme une renonciation unique et distincte de la part du débiteur. La date du dernier paiement était le moment où la dernière renonciation émergeait, donnant naissance au nouveau délai.
Wirot Poonsuwan est un avocat indépendant. Contactez-le à l’adresse [email protected]